PROJET DE LOI 11
Loi sur les permis visant les services de traitement des dépendances
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« dépendance » Consommation d’une substance ou comportement qui crée une dépendance psychologique ou physique et qui persiste malgré ses effets néfastes. (addiction)
« membre du personnel » L’une des personnes suivantes : (staff member)
a)  l’employé, l’entrepreneur ou le bénévole d’un titulaire de permis qui fournit des services de traitement des dépendances avec hébergement au nom du titulaire;
b)  toute personne, notamment un médecin ou un autre membre d’une profession libérale, ayant conclu une entente avec le titulaire de permis en vue de participer à la fourniture de services de traitement des dépendances avec hébergement.
« ministre » Le ministre de la Santé ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« renseignements personnels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. (personal information)
« renseignements personnels sur la santé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé. (personal health information)
« services de traitement des dépendances avec hébergement » Services thérapeutiques fournis dans un établissement où réside le client qui sont conçus pour aider les clients à gérer leur problème de dépendance, notamment tout service visant à maintenir ou à améliorer leur santé mentale et leur bien-être. Y sont assimilées les approches thérapeutiques conçues à ces mêmes fins qui sont utilisées dans un tel établissement. (bed-based addiction treatment services)
« titulaire de permis » Personne morale ou physique, association non personnalisée, société en nom collectif ou société en commandite qui, directement ou par l’entremise de membres du personnel, fournit des services de traitement des dépendances avec hébergement au titre d’un permis délivré en vertu de la présente loi. (licence holder)
Champ d’application
2( 1) La présente loi ne s’applique pas aux services de santé fournis directement par une régie régionale de la santé ou le ministre en application ou en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé.
2( 2) Il est entendu que la présente loi s’applique aux services de traitement des dépendances avec hébergement fournis par un tiers au titre d’un contrat conclu avec le ministre ou une régie régionale de la santé.
OBTENTION D’UN PERMIS
Interdiction générale
3( 1) Il est interdit de fournir ou d’offrir des services de traitement des dépendances avec hébergement sans être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
3( 2) N’est tenu d’obtenir de permis :
a)  le membre du personnel;
b)  toute autre personne ou catégorie de personnes exemptée par règlement.
Demande de permis
4( 1) Quiconque souhaite fournir des services de traitement des dépendances avec hébergement et répond aux critères d’obtention d’un permis prescrits par règlement peut présenter au ministre une demande de permis au moyen de la formule que fournit ce dernier.
4( 2) La demande de permis s’accompagne :
a)  des résultats de la vérification des antécédents de l’auteur de la demande à laquelle ce dernier s’est soumis conformément à l’article 22;
b)  des autres renseignements et documents prescrits par règlement.
4( 3) Il est interdit à une personne de moins de 19 ans de présenter une demande de permis.
4( 4) Il est entendu que seule la personne qui fournira effectivement les services de traitement des dépendances avec hébergement peut demander un permis.
Délivrance du permis
5 Sous réserve de l’article 6, sur réception d’une demande de permis dûment remplie, le ministre délivre un permis à l’auteur de la demande s’il est convaincu de ce qui suit :
a)  l’auteur de la demande satisfera aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
b)  l’établissement dans lequel les services de traitement des dépendances avec hébergement seront fournis satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
c)  les services de traitement des dépendances avec hébergement que prévoit fournir l’auteur de la demande satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements.
Rejet d’une demande de permis
6( 1) Le ministre peut rejeter une demande de permis dans les cas suivants :
a)  des motifs raisonnables donnent lieu au ministre de croire que l’auteur de la demande a fait sciemment une fausse assertion soit dans sa demande, soit dans les documents qui l’accompagnent;
b)  l’auteur de la demande a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) qu’indiquent les règlements;
c)  des motifs raisonnables donnent lieu au ministre de croire que l’auteur de la demande est inapte à avoir des contacts avec les clients, notamment du fait d’avoir été déclaré coupable d’une infraction non visée à l’alinéa b);
d)  toute autre circonstance prévue par règlement se présentent, le cas échéant.
6( 2) S’il rejette la demande de permis, le ministre motive sa décision par écrit.
Renseignements et affichage du permis
7( 1) Le permis renferme les renseignements suivants :
a)  le nom du titulaire de permis;
b)  l’emplacement de chaque établissement où le titulaire de permis est autorisé à fournir des services de traitement des dépendances avec hébergement;
c)  les catégories de services de traitement des dépendances avec hébergement qui sont autorisées à être fournies au titre du permis et toute restriction applicable;
d)  les modalités et les conditions dont le permis est assorti;
e)  la date d’expiration du permis;
f)  tout autre renseignement prescrit par règlement.
7( 2) Le titulaire de permis affiche son permis :
a)  dans chaque établissement où il fournit des services de traitement des dépendances avec hébergement de façon à ce que, pour la clientèle, le permis soit bien en vue et se lise facilement;
b)  sur son site Web, le cas échéant;
c)  dans tout autre endroit qu’exigent les règlements ou le ministre.
Durée du permis
8( 1) Le ministre fixe la durée du permis au moment de sa délivrance, laquelle durée ne peut excéder quatre ans.
8( 2) Sauf s’il est renouvelé, le permis expire à la fin de sa durée.
Cession ou transfert du permis
9 Il est interdit au titulaire de permis de céder ou de transférer à quiconque tout ou partie des droits que lui confèrent son permis ou bien la présente loi ou ses règlements.
Restriction relative à la délivrance du permis
10 Le ministre ne peut ni délivrer, ni renouveler, ni rétablir, ni modifier un permis, sauf s’il est convaincu, d’une part, que tous les établissements dans lesquels seront fournis des services de traitement des dépendances avec hébergement satisferont aux exigences en matière de zonage et de planification qui s’appliquent et que, d’autre part, l’auteur de la demande a obtenu ou obtiendra toutes les licences, tous les permis et toutes les autorisations exigés.
Demande de modification, de renouvellement ou de rétablissement du permis
11( 1) Le titulaire d’un permis peut en demander la modification ou le renouvellement au ministre, et la personne dont le permis a été annulé peut lui en demander le rétablissement.
11( 2) Toute demande de modification, de renouvellement ou de rétablissement de permis est présentée au ministre, conformément aux règlements, au moyen de la formule qu’il fournit et s’accompagne des renseignements et des documents prescrits par règlement.
11( 3) Les dispositions des articles 5 et 6 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande de renouvellement de permis.
11( 4) Le ministre peut modifier ou rétablir un permis pour tout motif qu’il estime approprié.
RESPONSABILITÉS DU TITULAIRE DE PERMIS
Exigences, modalités et conditions
12( 1) Le permis autorise son titulaire à fournir les services de traitement des dépendances avec hébergement, ou les catégories de ceux-ci, qui sont prévus par règlement.
12( 2) Le permis est assujetti :
a)  aux exigences fixées par règlement;
b)  aux modalités et aux conditions dont l’assortit le ministre, le cas échéant.
12( 3) Le ministre peut, à tout moment après la délivrance du permis, modifier ou révoquer une modalité ou une condition dont celui-ci est assorti par application de l’alinéa (2)b) ou l’assortir de nouvelles modalités ou conditions.
12( 4) Le titulaire de permis est tenu de respecter les modalités et les conditions de son permis ainsi que les exigences relatives à celui-ci.
12( 5) Toute exigence fixée par règlement à laquelle est assujetti le permis l’emporte sur les modalités ou les conditions dont l’assortit le ministre.
12( 6) Le titulaire de permis publie dans les endroits indiqués par règlement le niveau de service qu’il est autorisé à fournir au titre de son permis ainsi que tout autre renseignement prescrit par règlement.
12( 7) Le titulaire de permis veille à ce que les membres de son personnel se conforment aux normes de fourniture de services auxquelles est assujetti le permis et qu’ils satisfassent aux exigences visées au paragraphe 14(1).
12( 8) Le titulaire de permis élabore des politiques écrites portant sur les questions qui suivent, veille à leur respect et en fournit copie au ministre sur demande :
a)  la conclusion des contrats de service avec les clients et leur consentement à la fourniture de services de traitement des dépendances avec hébergement;
b)  le processus de sélection des membres du personnel;
c)  toute autre question prévue par règlement.
12( 9) Le titulaire de permis se soumet à une vérification de ses antécédents conformément à l’article 22 à la fréquence prévue par règlement et fournit une copie des résultats au ministre.
Employabilité des membres du personnel
13( 1) Le titulaire de permis ne peut employer ou engager de toute autre manière comme membre du personnel une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) qu’indiquent les règlements.
13( 2) Il est entendu que, lorsque des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’une personne est inapte à avoir des contacts avec les clients, notamment du fait d’avoir été déclarée coupable d’une infraction non visée au paragraphe (1), le titulaire de permis peut refuser de l’employer ou de l’engager de toute autre manière comme membre du personnel.
13( 3) Aux fins d’application des paragraphes (1) et (2), le titulaire de permis veille à ce que la vérification des antécédents de la personne qui y est visée soit effectuée conformément à l’article 22 avant qu’elle ne devienne un membre du personnel et, par la suite, à la fréquence prévue par règlement.
Exigences des membres du personnel
14( 1) Les membres du personnel sont tenus de satisfaire aux exigences établies par règlement relativement aux qualités, à la formation et à l’expérience requises.
14( 2) Le ministre peut recueillir et utiliser les renseignements personnels des membres du personnel afin de déterminer si les exigences visées au paragraphe (1) ont été satisfaites.
14( 3) Le ministre peut recueillir les renseignements personnels visés au paragraphe (2) soit directement auprès du membre du personnel concerné, soit indirectement auprès du titulaire de permis.
14( 4) Le ministre peut communiquer au titulaire de permis les renseignements personnels d’un membre du personnel qu’il a recueillis en vertu du paragraphe (2) afin de confirmer que les exigences visées au paragraphe (1) ont été satisfaites.
Communication de certaines situations
15( 1) Sous réserve du paragraphe (5), peut en aviser le ministre toute personne, notamment un membre du personnel, qui sait ou qui a des motifs raisonnables de croire qu’une situation susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des clients, ou de nuire à la capacité du titulaire de permis à fournir les services autorisés par le permis, se présente ou pourrait se présenter.
15( 2) Nul ne peut, sauf lors d’une procédure judiciaire ou administrative, dévoiler l’identité d’une personne qui a avisé le ministre d’une situation visée au paragraphe (1) sans d’abord obtenir le consentement écrit de cette personne.
15( 3) Il est interdit d’exercer des représailles contre une personne ou d’en ordonner l’exercice pour le motif qu’il a de bonne foi avisé le ministre d’une situation visée au paragraphe (1).
15( 4) Bénéficie de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance la personne qui a accompli ou parait avoir accompli un acte de bonne foi ou qui a commis une omission de bonne foi dans l’expression effectif ou censé tel de son droit d’aviser le ministre d’une situation visée au paragraphe (1).
15( 5) En avise immédiatement le ministre, le titulaire de permis qui sait ou qui a des motifs raisonnables de croire qu’une situation susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des clients, ou de nuire à sa capacité de fournir les services autorisés par le permis, se présente ou pourrait se présenter.
Tenue de livres, registres et documents
16( 1) Le titulaire de permis tient les livres, registres et documents prévus par règlement.
16( 2) Le titulaire de permis remet au ministre les livres, registres et documents visés au paragraphe (1) et lui communique les renseignements qu’il exige, y compris les renseignements personnels et les renseignements personnels sur la santé, dans les délais qu’il impartit.
16( 3) Il est interdit de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs au ministre ou aux personnes qu’il désigne dans le cadre d’une communication faite en application du présent article ou de toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements.
MISE À EXÉCUTION
Modification, suspension ou annulation du permis ou restriction de sa portée
17( 1) Le ministre peut, dans les cas qui suivent, modifier un permis, imposer des restrictions sur celui-ci, le suspendre pour une durée qu’il précise ou l’annuler :
a)  le ministre n’est pas convaincu que le titulaire de permis est en mesure de fournir des services de traitement des dépendances avec hébergement en conformité avec la présente loi et ses règlements;
b)  des motifs raisonnables donnent lieu au ministre de croire que le titulaire de permis a fait sciemment une fausse assertion dans des renseignements fournis en application de la présente loi ou de ses règlements ou dans tout livre, registre ou document dont la tenue est exigée en application de celle-ci ou ceux-ci;
c)  à la suite d’une inspection prévue à l’article 19 ou d’une enquête suffisante, le ministre est convaincu que le titulaire de permis a enfreint une modalité ou une condition de son permis, une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou un arrêté pris en vertu de l’article 20 ou 24, ou a omis de s’y conformer;
d)   le ministre est d’avis que le titulaire de permis ne fait pas preuve de diligence raisonnable dans ses efforts pour se conformer aux modalités et aux conditions dont est assorti son permis ni aux dispositions de la présente loi et de ses règlements;
e)  le titulaire de permis a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) qu’indiquent les règlements;
f)  des motifs raisonnables donnent lieu au ministre de croire que le titulaire de permis est inapte à avoir des contacts avec les clients, notamment du fait d’avoir été déclaré coupable d’une infraction non visée à l’alinéa e);
g)   toute autre circonstance prévue par règlement se présente, le cas échéant.
17( 2) Sous réserve de l’article 23, le ministre peut annuler un permis si son titulaire le lui remet volontairement.
17( 3) Si le ministre annule un permis, son titulaire le lui remet dans le délai et selon le mode que lui indique le ministre.
17( 4) La personne dont le permis est annulé remet au ministre, dans le délai que fixe ce dernier, les livres, registres et documents prescrits par règlement.
Inspecteurs
18( 1) Le ministre peut nommer ou désigner des personnes comme inspecteurs aux fins d’application de la présente loi.
18( 2) Le ministre délivre à chaque inspecteur un certificat attestant sa nomination ou sa désignation.
18( 3) L’inspecteur produit sur demande son certificat dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.
Inspections
19( 1) Afin d’assurer le respect de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, à tout moment raisonnable :
a)   pénétrer dans tout établissement où sont fournis des services de traitement des dépendances avec hébergement, l’inspecter et procéder aux examens, aux recherches et aux tests qu’il estime nécessaires ou souhaitables;
b)  être accompagné d’une personne qui, à son avis, possède des connaissances ou une expertise particulières et se faire assister par elle;
c)  être accompagné d’un agent de la paix;
d)   se renseigner auprès de toute personne qui se trouve ou qui se trouvait dans l’établissement;
e)  exiger la production de livres, registres et documents se trouvant dans l’établissement et en faire l’inspection ou l’examen, les reproduire, en tirer des extraits ou les enlever;
f)  exiger que le titulaire de permis, ou un membre de son personnel, dresse la liste des noms et des coordonnées de ses clients et des mandataires spéciaux de ces derniers selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, le cas échéant;
g)   exercer toute autre attribution que lui confèrent les règlements;
h)  exercer les attributions accessoires à celles qui sont énoncées aux alinéas a) à g).
19( 2) L’inspecteur qui souhaite pénétrer dans un établissement visé à l’alinéa (1)a) ou qui a tenté de le faire peut demander à un juge de lui accorder le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
19( 3) L’inspecteur ne peut pénétrer dans un logement privé aux fins d’application de l’alinéa (1)a) que s’il obtient :
a)  soit le consentement d’une personne qui parait être adulte et y résider;
b)  soit le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
19( 4) Nul ne peut entraver ni gêner le travail de l’inspecteur qui exerce des fonctions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements ni refuser de collaborer avec lui.
19( 5) L’inspecteur qui enlève des livres, registres ou documents tel que le prévoit l’alinéa (1)e) en donne un récépissé et les retourne aussitôt que possible après les avoir reproduits ou en avoir tiré des extraits.
19( 6) L’inspecteur fournit au titulaire de permis copie de son rapport.
Arrêté enjoignant au titulaire de permis de prendre des mesures correctives
20( 1) Si, à la suite d’une inspection visée à l’article 19 ou d’une enquête suffisante, il estime que les services de traitement des dépendances avec hébergement ne sont pas fournis en conformité avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou avec les modalités et conditions du permis, ou qu’un établissement dans lequel les services sont fournis ne satisfait pas aux exigences de présente loi et de ses règlements, le ministre peut prendre un arrêté qui enjoint au titulaire de permis :
a)  de prendre les mesures correctives qui y sont mentionnées pour remédier à tout défaut de conformité;
b)  de suspendre la fourniture d’un service jusqu’à la prise des mesures correctives;
c)  de mettre fin à la fourniture d’un service.
20( 2) L’arrêté est motivé et précise le délai de conformité imparti.
20( 3) Sous réserve du paragraphe (4), l’arrêté peut être donné oralement ou par écrit.
20( 4) L’arrêté qui est donné oralement est consigné par écrit dès que possible, mais au plus tard sept jours après qu’il a été donné.
20( 5) L’arrêté écrit peut être signifié à personne ou expédié par courrier recommandé à la dernière adresse connue de son destinataire.
20( 6) Le ministre peut publier l’arrêté sur le site Web du ministère de la Santé ou l’afficher dans tout endroit et peut ordonner que le titulaire de permis l’affiche dans tout endroit.
20( 7) Le titulaire de permis qui reçoit avis d’un arrêté s’y conforme dans le délai qui y est imparti.
Infractions
21( 1) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi figurant dans la colonne 1 de l’annexe A.
21( 2) Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne 1 de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne 2.
21( 3) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pris en vertu de la présente loi commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
21( 4) Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe a été établie par règlement commet une infraction de la classe ainsi établie.
21( 5) Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements se poursuit pendant plus d’une journée :
a)   l’amende minimale qui peut être infligée est égale au montant de celle que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b)   l’amende maximale qui peut être infligée est égale au montant de celle que fixe cette loi multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
GÉNÉRALITÉS
Vérification des antécédents
22( 1) Aux fins d’application de la présente loi, la vérification des antécédents d’une personne consiste à obtenir son casier judiciaire et à vérifier ses antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.
22( 2) Aux fins d’application de la vérification des antécédents visées à l’alinéa 4(2)a) et au paragraphe 12(9), sont assimilés à l’auteur d’une demande de permis ou au titulaire de permis, selon le cas :
a)  les membres du conseil d’administration d’une personne morale ou d’une association non personnalisée;
b)  les associés d’une société en nom collectif;
c)  les commandités d’une société en commandite.
Cessation volontaire des opérations
23( 1) Le titulaire de permis qui prévoit volontairement mettre fin à ses opérations ou à la fourniture d’un service, fermer volontairement un établissement ou remettre volontairement son permis remet au ministre un plan de transition des clients et de continuité des soins au moins soixante jours avant la date prévue de la cessation des opérations ou du service, de la fermeture de l’établissement ou de la remise du permis.
23( 2) Le titulaire de permis ne peut prendre de mesure visée au paragraphe (1) avant que le plan de transition n’ait été approuvé par le ministre.
Continuité des soins
24( 1) À la cessation des opérations ou de la fourniture d’un service, à la fermeture d’un établissement ou à la suspension, à l’annulation ou à la remise volontaire d’un permis, le titulaire de permis ou l’ancien titulaire de permis collabore avec le ministre afin d’assurer le transfert des clients, la continuité des soins qui leur sont fournis ou leur congé, selon le cas, en toute sécurité.
24( 2) Le ministre peut, par arrêté, ordonner au titulaire de permis ou à l’ancien titulaire de permis de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour protéger la santé des clients touchés par l’un des événements visés au paragraphe (1), leur sécurité et la continuité des soins qui leur sont fournis.
24( 3) L’arrêté pris en vertu du présent article est établi par écrit et signifié à personne ou expédié par courrier recommandé à la dernière adresse connue de son destinataire.
24( 4) La personne qui reçoit un arrêté s’y conforme dans le délai qui y est imparti, le cas échéant.
Publication par la ministre
25 Le ministre peut publier des renseignements concernant un titulaire de permis, notamment :
a)  ses nom et coordonnées;
b)  l’adresse de tous les établissements ou autres lieux où il fournit des services de traitement des dépendances avec hébergement;
c)  les catégories de services de traitement des dépendances avec hébergement qu’il offre;
d)  les honoraires qu’il exige;
e)  les qualités des membres de son personnel;
f)  les résultats des inspections et des enquêtes effectuées en vertu de la présente loi;
g)  les renseignements relatifs :
( i) aux infractions à la présente loi ou aux règlements dont il est déclaré coupable,
( ii) aux arrêtés qui lui sont délivrés en vertu de la présente loi,
( iii) aux situations dont est avisé le ministre en application ou en vertu de l’article 15.
Exemptions
26 Sur demande écrite d’un titulaire de permis, le ministre peut l’exempter par écrit de se conformer à une exigence de la présente loi ou de ses règlements s’il est d’avis que des circonstances exceptionnelles et extraordinaires le justifient et que l’intérêt du public le commande.
Non-suspension des effets d’une décision ou d’un ordre
27 La requête en révision judiciaire présentée à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick n’a pas pour effet de suspendre l’application d’une décision rendue ni d’un arrêté pris en vertu de la présente loi ou de ses règlements, sauf si le juge saisi de la requête en décide autrement; toutefois, la personne qui a rendu la décision ou pris l’arrêté peut décider d’en suspendre l’application jusqu’à ce que le juge se soit prononcé.
Immunité de poursuite
28 La Couronne du chef de la province, le ministre, l’inspecteur et la personne autorisée par l’un d’eux à exercer des fonctions en vertu de la présente loi ainsi que toutes autres personnes employées ou engagées dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance pour les actes accomplis ou paraissant avoir été accomplis de bonne foi ou les omissions commises de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi.
Application
29 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
Examen de la Loi
30 Au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur, le ministre entreprend l’examen de l’application de la présente loi conformément aux règlements.
Règlements
31( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  désigner les personnes ou les catégories de personnes exemptées de l’obligation d’obtenir un permis aux fins d’application de l’alinéa 3(2)b);
b)  prescrire les critères d’obtention d’un permis aux fins d’application du paragraphe 4(1);
c)  prescrire les autres renseignements et documents devant accompagner la demande de permis aux fins d’application de l’alinéa 4(2)b);
d)  indiquer, aux fins d’application des alinéas 6(1)b) et 17(1)e) et du paragraphe 13(1), les infractions au Code criminel (Canada);
e)  prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre peut rejeter une demande de permis aux fins d’application de l’alinéa 6(1)d);
f)  prescrire les autres renseignements que doit renfermer un permis aux fins d’application de l’alinéa 7(1)f);
g)  prévoir les autres endroits où doit être affiché un permis aux fins d’application de l’alinéa 7(2)c);
h)  établir les modalités de présentation d’une demande de modification, de renouvellement ou de rétablissement de permis et prescrire les renseignements et les documents devant l’accompagner aux fins d’application du paragraphe 11(2);
i)  prévoir les services de traitement des dépendances avec hébergement ou les catégories de ce ceux-ci pouvant être fournis par les titulaires de permis aux fins d’application du paragraphe 12(1);
j)   fixer, aux fins d’application de l’alinéa 12(2)a), les exigences auxquelles sont assujettis les permis, notamment :
( i) prévoir les normes auxquelles doivent satisfaire les établissements dans lesquels les services de traitement des dépendances avec hébergement sont fournis, y compris en matière de santé, de sécurité, de protection contre les incendies et d’accessibilité aux personnes handicapées,
( ii) régir la fourniture de services de traitement des dépendances avec hébergement, y compris en prescrivant ou en incorporant par renvoi des normes de fourniture de services,
( iii) prohiber ou limiter la fourniture de certains services de traitement des dépendances avec hébergement ou catégories de ceux-ci,
( iv) régir les contrats de service conclus entre les titulaires de permis et les clients,
( v) prévoir les responsabilités des titulaires de permis et des membres du personnel;
k)  indiquer les endroits où le titulaire de permis est tenu de publier le niveau de service qu’il est autorisé à fournir et prescrire les autres renseignements que doit publier ce dernier aux fins d’application du paragraphe 12(6);
l)  prévoir les autres questions sur lesquelles doivent porter les politiques écrites aux fins d’application de l’alinéa 12(8)c);
m)  prévoir la fréquence de la vérification des antécédents du titulaire de permis aux fins d’application du paragraphe 12(9);
n)   prévoir la fréquence de la vérification des antécédents des membres du personnel aux fins d’application du paragraphe 13(3);
o)  établir les exigences en matière de qualités, de formation et d’expérience des membres du personnel aux fins d’application du paragraphe 14(1);
p)  aux fins d’application du paragraphe 16(1) :
( i) prévoir les livres, registres et documents que doit tenir le titulaire de permis, notamment :
( A) les documents financiers,
( B) les dossiers des clients,
( C) les dossiers des membres du personnel,
( D) les dossiers des personnes qui sont assimilées au titulaire de permis en application du paragraphe 22(2),
( ii) préciser la façon de dresser et de tenir ces livres, registres et documents, notamment la forme que doivent prendre ceux-ci et la durée de leur tenue,
( iii) prévoir des mesures pour assurer la confidentialité des renseignements;
q)  prévoir les autres circonstances, aux fins d’application de l’alinéa 17(1)g), dans lesquelles le ministre peut modifier, suspendre ou annuler un permis ou imposer de restrictions sur celui-ci;
r)  prescrire les livres, registres et documents devant être remis au ministre aux fins d’application du paragraphe 17(4);
s)  conférer d’autres attributions à un inspecteur aux fins d’application de l’alinéa 19(1)g);
t)  préciser, aux fins d’application du paragraphe 21(4), les dispositions des règlements dont la contravention ou l’omission de s’y conformer constitue une infraction;
u)  en ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa t), établir les classes d’infraction pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
v)  fixer les droits et les frais que peut exiger le ministre aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements;
w)  établir des formules aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements et permettre au ministre d’en fournir;
x)  définir tout terme ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi aux fins d’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
y)  régir le mode d’examen de la présente loi aux fins d’application de l’article 30;
z)  prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
31( 2) Les règlements peuvent être pris ou peuvent varier en fonction soit de différentes personnes, de différents permis, de différents établissements, de différentes questions ou activités ou de différents objets, soit, selon le cas, de leurs classes ou de leurs catégories.
31( 3) Les règlements qu’autorise le présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière ainsi qu’une portée restreinte quant au temps et au lieu, ou à l’un d’eux, et aussi exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
32( 1) Toute personne qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, fournit des services de traitement des dépendances avec hébergement dispose de douze mois après sa date d’entrée en vigueur pour se conformer aux dispositions de la présente loi.
32( 2) La personne visée au paragraphe (1) qui s’est soumise à une première vérification de ses antécédents après la date fixée par règlement est réputée s’être conformée à l’alinéa 4(2)a).
32( 3) La personne visée au paragraphe (1) qui a obtenu une première vérification des antécédents d’un membre de son personnel après la date fixée par règlement est réputée s’être conformée au paragraphe 13(3).
32( 4) Aux fins d’application des paragraphes (2) et (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la date à partir de laquelle une première vérification des antécédents peut être effectuée, cette date pouvant être antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
33 L’article 1 de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, chapitre P-7.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié, à la définition de « dépositaire », par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa h) :
h.1)  les titulaires de permis selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les permis visant les services de traitement des dépendances;
Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés
34 L’annexe A de la Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés, chapitre C-2.7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 8 :
8.1 Les titulaires de permis selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les permis visant les services de traitement des dépendances
Entrée en vigueur
35 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Colonne 1
Colonne 2
Disposition
Classe d’infraction
 
 3(1) ............... 
F
 
 7(2) ............... 
C
 
 12(4) ............... 
E
 
 12(6) ............... 
E
 
 12(7) ............... 
F
 
 12(8) ............... 
E
 
 12(9) ............... 
F
 
 13(1) ............... 
F
 
 13(3) ............... 
F
 
 15(2) ............... 
F
 
 15(5) ............... 
H
 
 16(1) ............... 
E
 
 16(2) ............... 
E
 
 16(3) ............... 
F
 
 17(3) ............... 
C
 
 17(4) ............... 
E
 
 19(4) ............... 
E
 
 20(7) ............... 
F
 
 23(1) ............... 
E
 
 23(2) ............... 
H
 
 24(1) ............... 
F
 
 24(4) ............... 
H